Liste complète des ouvrages exclus de l’obligation d’assurance décennale

L’assurance décennale constitue une obligation légale pour la majorité des professionnels du bâtiment en France. D’un autre côté, certains ouvrages échappent à cette obligation, conformément aux dispositions du Code des assurances. Comprendre quels sont précisément ces ouvrages exclus représente un enjeu majeur pour les professionnels du secteur de la construction. Cet article détaille la liste complète des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance décennale et clarifie les situations où cette exclusion s’applique.

Les exclusions absolues de l’obligation d’assurance décennale

L’ordonnance du 8 juin 2005 a considérablement modifié le champ d’application des assurances construction obligatoires. Avant cette réforme, seuls les travaux de bâtiment étaient concernés par l’obligation d’assurance décennale. Désormais, le principe qui s’applique est celui du « tout sauf » : tous les constructeurs d’ouvrage doivent disposer d’une assurance décennale, à l’exception de ceux réalisant des ouvrages expressément exclus par la loi.

L’article L.243-1-1, I, alinéa 1 du Code des assurances définit les exclusions dites « absolues ». Ces ouvrages sont systématiquement exclus de l’obligation d’assurance, quelles que soient les circonstances de leur réalisation :

  • Ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux
  • Ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires
  • Ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents
  • Ensemble des travaux publics (ponts, tunnels, autoroutes, etc.)
  • Usines de recyclage des déchets et d’incinération

Précisons que les éléments d’équipement de ces ouvrages exclus sont également dispensés de l’obligation d’assurance décennale. Cela signifie que l’ensemble des composants techniques intégrés à ces constructions bénéficie de la même exclusion que l’ouvrage principal.

Toutefois, cette exclusion ne signifie pas que les constructeurs sont dégagés de toute responsabilité. De manière similaire, la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil continue de s’appliquer, même en l’absence d’obligation d’assurance.

Les exclusions relatives et la notion d’accessoire

L’article L.243-1-1, I, alinéa 2 du Code des assurances établit une seconde catégorie d’exclusions, dites « relatives ». Ces ouvrages sont exclus de l’obligation d’assurance décennale, sauf s’ils constituent l’accessoire d’un ouvrage lui-même soumis à cette obligation. Cette nuance est fondamentale pour déterminer correctement le régime applicable.

Les ouvrages concernés par cette exclusion relative sont :

  1. Voiries et ouvrages piétonniers
  2. Parcs de stationnement
  3. Réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles et leurs supports
  4. Ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie
  5. Ouvrages de télécommunications
  6. Ouvrages sportifs non couverts

La notion d’accessoire est déterminante pour comprendre si ces ouvrages doivent être assurés ou non. Bien qu’aucune définition légale ne soit fournie, la jurisprudence considère généralement qu’un ouvrage est l’accessoire d’un autre lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’une seule et même opération immobilière, sur la même unité foncière que l’ouvrage principal.

Quelques exemples concrets permettent d’illustrer cette notion :

Les travaux de voiries et réseaux (VRD) situés sur le terrain d’assiette d’une maison d’habitation sont soumis à l’obligation d’assurance, car ils constituent l’accessoire de cette habitation. En revanche, les VRD réalisés dans le cadre global d’une opération d’aménagement sont exclus de cette obligation.

De même, le parking d’un immeuble résidentiel est soumis à l’obligation d’assurance car il est l’accessoire de l’immeuble, tandis qu’un parc de stationnement isolé en est exclu. Une piscine creusée dans le jardin d’une villa doit être assurée en décennale, alors que la piscine municipale d’une commune est exclue de cette obligation.

L’interprétation stricte des exclusions et ses conséquences pratiques

La jurisprudence joue un rôle essentiel dans l’interprétation des règles relatives aux exclusions de l’obligation d’assurance décennale. La Cour de cassation, dans un arrêt majeur du 22 juin 2023 (n° 21-10.256), a précisé que la liste des exceptions aux obligations d’assurance d’ordre public doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

Cette décision a établi qu’un ouvrage non expressément visé à l’article L.243-1-1 du Code des assurances reste soumis à l’obligation d’assurance, même s’il est l’accessoire d’un ouvrage qui en est exclu. Dans l’affaire jugée, la Cour a estimé qu’un bassin d’orage, non listé par l’article L.243-1-1, demeurait soumis à l’obligation d’assurance bien qu’il soit l’accessoire d’un centre de tri et de valorisation des déchets, ouvrage lui-même exclu de cette obligation.

Les compagnies d’assurance adoptent généralement une approche pragmatique, interprétant strictement les exclusions afin de maintenir le principe d’obligation d’assurance dans la majorité des cas. Par exemple, elles considèrent habituellement que les travaux réalisés dans des gares et des aérogares relèvent du domaine des assurances obligatoires.

Pour les professionnels, il est fortement recommandé de souscrire une responsabilité civile décennale, même facultative, pour les ouvrages exclus de l’obligation d’assurance. Donc, l’absence d’obligation d’assurance n’efface pas la responsabilité décennale du constructeur. Si un désordre survient et que l’entreprise n’a pas souscrit d’assurance en garantie décennale, elle devra assumer seule et à ses propres frais la réparation des dommages constatés.

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